C-26, r. 124 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Full text
24. Aux fins de permettre à l’évaluateur de se faire entendre, le comité le convoque et lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 23, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
(1)  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
(2)  un exposé des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
(3)  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière dressé à son sujet;
(4)  le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
(5)  une copie du présent règlement.
Décision 2001-02-08, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24. Aux fins de permettre à l’évaluateur de se faire entendre, le comité le convoque et lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 23, sous pli recommandé, 15 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
(1)  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
(2)  un exposé des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
(3)  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière dressé à son sujet;
(4)  le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
(5)  une copie du présent règlement.
Décision 2001-02-08, a. 24.